16 juillet 2021 • FED Group • 5 min

Rappel de la définition du motif de recours pour « accroissement temporaire d’activité »


La Cour de Cassation a rappelé en début d’année que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel. Ainsi, l’absence du caractère exceptionnel de l’accroissement temporaire d’activité ne peut suffire à motiver une demande de requalification.

Cass. Soc. 3 février 2021, n° 18-24.793

Requalification en CDI et nature du licenciement

Par un arrêt du 17 février 2021, la Cour de Cassation a rappelé qu’en cas de requalification de contrats de mission en CDI, les règles de rupture applicables au CDI s’appliquent, notamment les dispositions relatives à la limitation du droit de rompre les CDI pendant certaines périodes de suspension.

En l’espèce, un salarié intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice dans le cadre de contrats de mission de septembre 2008 à octobre 2012.

Le jour du terme du contrat, le salarié intérimaire est victime d’un accident du travail et est placé en arrêt de travail. Le salarié demande la requalification de son contrat de travail en CDI ainsi que la nullité du licenciement au titre de la rupture.

La Cour d’Appel requalifie la relation contractuelle en CDI et dit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la suspension d’un contrat de mission consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l’arrivée du terme de la mission et que le contrat de mission n’avait pas pris fin en raison de la survenance de l’accident.

La Haute Juridiction ne partage pas cette position et censure la décision de la Cour d’Appel au motif que la cessation de la relation contractuelle (requalifiée à durée indéterminée) a eu lieu pendant une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail.
Or, hormis en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée au cours des périodes de suspension consécutives à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Toute rupture prononcée en violation de ces dispositions est nulle.
Dans cette espèce, le licenciement du salarié intérimaire est donc nul.

Cass. Soc. 17-2-2021 n° 18-15.972

Point de départ du délai de prescription d’une action en requalification en CDI pour non-respect du délai de carence

Par un arrêt du 5 mai 2021, la Cour de Cassation précise que le point de départ d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1244-3 du Code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats.

Cass. Soc. 5 mai 2021, n° 19-14.295

Requalification en CDI et dispositions contractuelles convenues entre les parties

Par deux arrêts du 2 juin 2021, la Cour de Cassation rappelle que « la requalification d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse les autres dispositions contractuelles inchangées ».

Dans la première espèce, un salarié, qui a conclu plusieurs contrats à durée déterminée à compter d’août 2007 à septembre 2015, a vu son nombre de jours de travail diminuer à compter de janvier 2013.

Pour chiffrer les condamnations subséquentes à la requalification, la Cour d’Appel a retenu la moyenne des 12 mois de salaire effectivement travaillés avant la baisse du nombre de jours de travail.

La Cour de Cassation casse la décision au motif que la détermination du nombre de jours de travail qui résultait d’un accord des parties n’est pas affectée par la requalification.

Ainsi, le salaire de référence pour la détermination du montant des condamnations doit donc être calculé sur la base des 12 derniers mois qui ont précédé la fin de la relation contractuelle.

Cass. Soc. 2 juin 2021, n°19-18.080

Dans la deuxième espèce, un salarié est recruté au titre d’une succession de CDD de novembre 2002 à janvier 2013.

Outre la requalification de la relation de travail en CDI, il demande un rappel de salaire pour les périodes interstitielles (à savoir, les périodes séparant les différents CDD et pendant lesquelles il est resté à la disposition de l’employeur).

Pour calculer le rappel de salaire, la Cour d’Appel a fait la moyenne de la durée mensuelle de travail par l’addition des CDD exécutés, rapportée au mois.

Le Cour de Cassation censure la décision de la Cour d’Appel au motif que le calcul doit avoir pour base « la réalité de la situation de chaque période interstitielle telle que chacun des contrats à durée déterminée l’ayant précédée ».

Pour le calcul du rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il convient donc de prendre en compte le salaire et la durée du CDD les ayant précédés.

Cass. soc. 2 juin 2021, n° 19-16.183

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